L’article 330 du Code de commerce met à la charge du franchiseur ( et au delà, à toute personne qui met à disposition d’une autre un nom,une marque…en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité ) l’obligation de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en toute connaissances de cause. La jurisprudence fait une application extensive de cette obligation mais est réticente à annuler systématiquement des contrats conclus en méconnaissance de cette obligation; elle préfère sanctionner la méconnaissance de cette obligation par l’octroi de dommages et intérêts à mesure du préjudice subi par le distributeur sous informé. La Cour de Rennes dans un arrêt du 3 juillet 2012 rappelle que l’article 330 ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, l’analyse de l’implantation du fonds et de la viabilité économique du projet incombant au candidat à l’adhésion au réseau.Elle précise que le franchiseur n’est pas débiteur d’une obligation de résultat et d’assurer ainsi la rentabilité du nouveau centre mais qu’il doit apporter à son partenaire l’assistance prévu au contrat. Elle considère que l’obligation d’information pré contractuelle légale ne dispense pas le candidat à l’adhésion au réseau de rechercher lui même les renseignements de nature à l’éclairer sur le pertinence et la rentabilité économique de son projet.
On accueillera cette décision intéressante avec prudence car à ce jour le délai de pourvoi en cassation n’est pas expiré.