Deux arrêts récents , l’un de la Cour de cassation (11.09.2012 n°11-17.458) , l’autre de la Cour de Versailles (04.09.2012) complètent le dispositif jurisprudentiel consécutif à l’article 442-6-I-5° du Code de commerce. Ce texte permet de tenter d’indemniser la brutalité de la rupture et non la rupture elle même.Il permet de rechercher la responsabilité d’une société holding mais la définition de la politique commerciale du groupe et l’intérêt direct qu’elle trouve dans la commercialisation des produits distribués ne justifie pas sa condamnation in solidum avec ses filiales.Il demeure applicable même en présence de dispositions issues de la législation européenne concernant le préavis de rupture.