Selon la Cour de cassation (Cass. Com, 12 février 2013, n° 12-11.709), une diminution significative du volume de commandes par un donneur d’ordre lui-même victime d’une diminution de ses propres commandes ne justifie pas l’application de l’article L. 442-6, I, 5e du Code de commerce dès lors qu’il n’y a pas rupture des relations commerciales.