Dans son arrêt du 10 mai 2012 (n°11-07129) la Cour d’Appel de Paris, pôle 5 – chambre 5, rappelle des principes constants en une formule synthétique : « Le franchiseur n’a pas l’obligation de renouveler le contrat de franchise, que l’extinction du contrat au terme convenu est toujours prévisible et qu’il n’est pas nécessaires que des reproches aient été préalablement adressés au franchisé pour justifier la rupture du contrat ».
La Cour de Paris rappelle également que l’ancien franchisé n’est pas en droit d’utiliser l’enseigne du franchiseur au-delà de la fin du contrat et condamne solidairement deux anciens franchisés au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de cette obligation pendant plus de 18 mois.