Le projet de réforme du Code du travail fait grand bruit.
Beaucoup d’entreprises souhaitent une simplification des procédures de rupture des contrats de travail et une meilleure visibilité des indemnités de licenciement.
Il n’est pas sûr que le texte en gestation leur donne satisfaction.
L’agence commerciale apparaît comme une solution efficace à ces problématiques.
1. L’agent commercial est un professionnel indépendant. Il est libre de l’organisation de son activité professionnelle. Il n’existe donc pas de lien de subordination entre lui et l’entreprise qui le mandate. Le droit du travail ne lui est pas applicable ni par conséquent les règles du licenciement.
Bien entendu, il faut que l’agent soit effectivement indépendant. Si un commettant dissimulait un préposé en réalité subordonné sous l’apparence d’un agent faussement indépendant, il encourrait une requalification en contrat de travail.
L’agent est un mandataire. La rupture peut être décidée et notifiée par le mandant sans formalisme ni motivation particulière, sous réserve du préavis.
2. Sauf meilleur accord contractuel, le statut légal de l’agent commercial prévoit un préavis de rupture d’un mois la première année du contrat, de deux mois la seconde année commencée, et de trois mois à partir de la troisième année.
C’est une durée modérée qui est au surplus certaine car l’article L. 134-11 régissant le préavis est d’ordre public.
Cette certitude constitue donc également un avantage pour le mandant par rapport au choix d’un distributeur-acheteur-revendeur qui, lui, a droit à un « préavis raisonnable » selon l’article L. 442-6 du Code de commerce : l’appréciation de la durée raisonnable du préavis y est laissée au contrôle du juge qui n’est pas tenu par les éventuelles stipulations du contrat. Cet aléa judiciaire sur le préavis dû au distributeur n’existe pas en matière d’agence commerciale.
Le statut d’agent commercial offre donc de la souplesse.
3. La rupture du contrat d’agent commercial entraîne un droit à indemnité pour l’agent, sauf faute grave ou démission de sa part.
Mais les usages professionnels et la jurisprudence bien établie la rendent prévisible tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de l’indemnité a la légitimité d’être proportionnel au chiffre d’affaires perçu par le mandant du fait de l’activité de l’agent (puisque l’agent est généralement rémunéré à la commission proportionnelle au chiffre d’affaire traité et que l’indemnité est calculée sur la base des commissions perçues).
Rien n’interdit de surcroît au mandant de conférer le mandat à l’agent moyennant une contrepartie financière si un chiffre d’affaires existe déjà auprès de la clientèle du secteur qui lui est confié.
4. Dans un contexte économique difficile, compliqué par une importante pression fiscale, le choix d’un agent commercial présente aussi un grand avantage de trésorerie pour l’entreprise qui le mandate, par rapport à une force de vente salariée :
– Si le mandant choisit des commerciaux salariés, il devra en financer le coût (salaire + charges sociales) notamment pendant la période prospection qui ne lui rapporte aucun chiffre d’affaires et qui peut être longue ;
– Tandis que l’agent, professionnel indépendant, finance à ses frais la période de démarchage et ne coûte au mandant, en termes de commissions, que lorsqu’il lui a préalablement rapporté du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le choix d’un agent déjà bien implanté dans le marché en raison de ses autres représentations complémentaires, accélère la pénétration de celui-ci par le mandant.
5. En qualité de professionnel indépendant l’agent a le droit de recruter du personnel pour l’aider dans l’exécution de ses mandats. Il en assume seul les conséquences juridiques et financières sans risque pour le mandant.
6. Pour terminer, on peut relever que l’agent n’est pas compté dans les effectifs salariés du mandant et n’influence donc pas les seuils de déclenchement des obligations légales (représentation du personnel, intéressement, participation, règlement intérieur …).
Plus sur l’agent commercial :
FAQ Agent commercial, partie 1, qualité d’agent commercial
FAQ Agent commercial, partie 2, contrat d’agent commercial
FAQ Agent commercial, partie 3, rupture du contrat d’agent commercial
Antoine SIMON, Avocat associé
L.E.A – Avocats