Un contrat écrit est-il obligatoire ?
Non. Le mandat d’agent commercial est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il peut être purement verbal. Les agents qui exercent leur représentation sans contrat écrit bénéficient donc du statut des agents commerciaux.
Est-il néanmoins souhaitable d’avoir un contrat écrit ?
Oui. L’écrit est d’abord un instrument de travail qui permet de définir précisément l’étendue du mandat confié et par conséquent les droits et obligations de chaque partie.
Il est particulièrement nécessaire d’avoir un contrat écrit définissant précisément le champ du mandat lorsque l’agent veut céder le contrat à un successeur.
Un contrat écrit permet également, par son intitulé et ses stipulations, de conforter la qualification juridique des relations entre les parties.
Un écrit attestant du mandat confié (même s’il s’agit d’une simple lettre) est en outre nécessaire pour l’inscription au registre spécial des agents commerciaux.
Lorsque, sans accord écrit, l’agent commercial a déjà débuté l’exercice de son mandat, est-il trop tard pour formaliser les accords par écrit ?
Non. La loi donne à chacune des parties le droit d’obtenir de l’autre, en cours de mandat, un écrit signé mentionnant le contenu de leurs accords. Il faut néanmoins vérifier préalablement la pertinence d’une telle demande pour ne pas s’exposer inutilement à une renégociation.
Que penser des modèles de contrat ?
Il serait illusoire de croire qu’un contrat type puisse constituer un outil efficace et adapté aux besoins propres de chaque agence commerciale. Il est nécessaire que l’agent élabore, au besoin avec l’appui d’un professionnel, le contrat qui correspond à son activité.
C’est ce projet de contrat, adapté à votre entreprise, que vous pourrez présenter aux mandants avec lesquels vous envisagez de collaborer, et qui constituera une bonne base de négociation.
Que doit contenir un contrat écrit d’agent commercial ?
Il peut s’agir aussi bien d’une simple lettre signée des deux parties (ou au moins du mandant) contenant les éléments essentiels du mandat, que d’un contrat de plusieurs pages. Le choix d’une forme plus ou moins développée du contrat dépend des spécificités de chaque représentation et de chaque mandant.
Les points essentiels à aborder sont :
- l’indication claire de la nature juridique du contrat ;
- l’identification précise des parties ;
- la mission de négociation au nom et pour le compte du mandant, et éventuellement la conclusion, des commandes des produits et services du mandant ;
- les produits confiés ;
- le territoire et la clientèle visités ;
- les représentations déjà exercées par l’agent ;
- les modalités de la rémunération de l’agent ;
- la durée du contrat ;
- les modalités de transmission du contrat par l’agent ou par le mandant.
Une clause d’objectif est-elle valable ? Quelle en est la sanction ?
La clause prévoyant que l’agent doit réaliser un certain chiffre d’affaires est valide.
Elle présente un risque si la non atteinte de l’objectif était interprétée en défaveur de l’agent. Il est donc préférable de ne pas accepter une clause comme celle-ci, et en tous cas de refuser un objectif irréaliste.
Cependant, la non atteinte de l’objectif n’est jamais, en soi, constitutive d’une faute de l’agent, qui est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat. Il appartient au mandant de démontrer que cette non-atteinte serait due à l’inactivité de l’agent.
Faut-il accepter une clause ducroire ?
La clause ducroire est celle par laquelle l’agent garantit au mandant le paiement des commandes. Elle fait naître un risque financier important qu’il ne faut pas accepter à moins que l’agent perçoive une rémunération spécifique en contrepartie de ce risque. Elle est devenue rare du fait du recours aux assurances crédit.
Les clauses privatives ou limitatives de l’indemnité de cessation de contrat sont-elles efficaces ?
Non. L’indemnité de cessation de contrat est prévue par la loi d’ordre public (article L 134-12). Elle est impérative et, sauf faute grave de l’agent, il n’est pas possible d’y déroger.
Sont par conséquent réputées non écrites, les clauses :
- supprimant toute indemnité ;
- prévoyant que tel comportement constituera une faute grave privative d’indemnité ;
- limitant le montant de l’indemnité ;
- ou encadrant ses modalités de calcul.
Il appartient, en effet, au seul juge de déterminer le montant de l’indemnité.
Et la clause dite d’intuitu personae prétendant empêcher la transmission du contrat par l’agent à un autre agent ?
Le droit de l’agent à céder son contrat à un successeur est lui aussi d’ordre public.
Sont donc réputées non écrites les clauses, dites d’intuitu personae, qui prévoient que le contrat, conclu en considération de la personne de l’agent, ne pourra pas être transmis par lui à un autre agent.
La cession est un droit, à condition d’obtenir préalablement l’agrément du mandant sur la personne du successeur. Cet agrément ne peut être refusé que pour des raisons professionnelles sérieuses (les modalités de la cession du contrat seront abordées dans la prochaine livraison de cette rubrique).
Quelles sont les conditions de validité d’une clause interdisant à l’agent de concurrencer le mandant après la fin du contrat ?
La clause interdisant à l’agent commercial de faire concurrence à son mandant après la fin du contrat, encore appelée clause de non concurrence post-contractuelle, doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant la clientèle confiés à l’agent, ainsi que les produits ou services objets du contrat.
Cette clause n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la fin du contrat.
A la différence des salariés, la clause de non concurrence post contractuelle de l’agent commercial n’a pas à être rémunérée pour être valable.
Antoine SIMON, Avocat associé
L.E.A – Avocats