L.E.A – Avocats vient d’obtenir un jugement du Tribunal de commerce de Nancy décidant que les conditions contractuelles générales d’un prestataire de location-entretien de matériels ne sont affectées d’aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L 442-6-1, 2° du code de commerce.
Un client se plaignait de l’obligation d’exclusivité à laquelle il était tenu de ne faire entretenir les matériels que par le prestataire.
Le tribunal répond que l’exclusivité est justifiée, notamment par la mise à disposition des matériels en début de contrat, aux frais du prestataire, qui ne se rémunère que sur la prestation d’entretien. Le tribunal juge en conséquence que l’exclusivité de service est de l’essence même de l’équilibre du contrat.
Le client reprochait encore une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas d’impayé par le client, sans que ne soit prévue une clause réciproque en cas de manquement du prestataire.
Le tribunal répond que le droit commun de la responsabilité contractuelle ouvre à chacune des parties le droit de résilier le contrat unilatéralement et à ses risques et périls en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations, de sorte qu’il n’y a aucun déséquilibre significatif.
Antoine SIMON, avocat associé
L.E.A – Avocats