Il arrive que des contrats d’agent commercial stipulent une période d’essai au cours de laquelle le contrat pourrait être rompu sans préavis ni indemnité pour l’agent.
Ce type de clause avait été traditionnellement rejeté par la jurisprudence puisque le droit à indemnité (article L. 134-12 du code de commerce) et le droit au préavis (article L. 134-11) sont d’ordre public, de sorte qu’il n’est pas possible d’y déroger par une clause contractuelle, par exemple de période d’essai.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 juin 2015 avait cependant pris une position inverse en admettant qu’une rupture pendant la période d’essai puisse priver l’agent d’indemnité.
La Cour de cassation avait justifié cette solution en indiquant que la convention d’agent commercial n’était pas encore « définitivement conclue », de sorte que le statut légal et l’indemnité ne s’y appliquaient pas.
Cette motivation n’emportait pas la conviction. Un contrat d’agent commercial est évidemment parfaitement conclu et les parties l’exécutent pleinement même s’il est assorti d’une période d’essai.
Pour régler cette difficulté, une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne qui vient de rendre, le 19 avril 2018, une décision sans ambiguïté décidant que l’indemnité de rupture est due à l’agent même si la résiliation du contrat intervient pendant la période d’essai.
Il y a lieu de saluer cette décision parfaitement conforme à la lettre de la directive et à ses finalités.
Antoine SIMON, Avocat associé
L.E.A – Avocats