Ainsi que nous l’évoquions dans notre précédent article de présentation du régime français de responsabilité du fait des produits défectueux, ce dernier découle d’une directive européenne en date du 25 juin 1985 transposée en droit français par une loi du 19 mai 1998, à présent codifiée aux articles 1245 et suivants du Code civil.
Si le législateur européen a limité l’application de sa directive à la réparation des dommages causés à un bien destiné à un usage privé, en excluant son application à la réparation de ceux causés à un bien à usage professionnel, il n’interdit pas aux Etats membres d’en faire application à ce type de bien lorsque les conditions de la responsabilité sont réunies.
L’absence de limitation du droit français sur ce point autorise donc les Juges du fond français à appliquer le régime de la responsabilité du producteur sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil à un bien à usage professionnel.
Dans un arrêt du 11 juillet 2018, la Première Chambre civile de la Cour de cassation réaffirme notamment ce principe en rejetant le pourvoi introduit par un propriétaire victime et son assureur selon lequel la réparation de dommages causés à un bien à usage professionnel ne relèverait pas du domaine de la directeur susvisée.
Lucile ASSELIN, Avocat Associée
L.E.A – Avocats