Il y a un an, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rétablissait la définition conforme de l’agent commercial en jugeant qu’il n’est pas nécessaire à un agent de pouvoir modifier les prix de son mandant pour revendiquer l’application du statut légal. Cette décision mettait ainsi un coup d’arrêt à une jurisprudence contraire et erronée qui se développait en France.
Depuis, les juridictions françaises se sont conformées à la position de la CJUE.
Dans un arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation juge même qu’il n’est pas nécessaire à l’agent de modifier quelque aspect que ce soit des conditions contractuelles du mandant (prix ou autre) :
« la CJUE énonce que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants et que l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises. Il résulte de la généralité de ces termes qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial …
En statuant ainsi, en se fondant sur l’impossibilité de [l’agent commercial] de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
L’agent n’a donc pas besoin de pouvoir modifier tel ou tel aspect des conditions commerciales du mandant pour revendiquer la protection du statut légal d’agent commercial.
C’est une excellente décision pour la profession.
Antoine SIMON, avocat associé
L.E.A – Avocats