Cas assez rare, un mandant avait pris l’initiative d’assigner son agent commercial en indemnisation, motif pris que celui-ci lui aurait fait perdre la clientèle d’une importante enseigne nationale de bricolage en Espagne.
Le mandant reprochait à l’agent de ne pas s’être suffisamment consacré à ce client, de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d’affaires et que ce client ait finalement rompu sa relation avec le mandant.
L’agent ayant, au contraire, fait la preuve de son implication et que les motifs de rupture du client étaient imputables à la politique commerciale du mandant, ce dernier a été débouté de ses demandes judiciaires.
Le tribunal rappelle pertinemment que la diminution du volume des affaires ou la non-atteinte d’une clause d’objectif ne sont pas en soi constitutives d’une faute grave de l’agent, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens.
En réplique, l’agent a formé une demande d’indemnité de rupture égale à deux années de commissions et l’a obtenue, outre une indemnité compensatrice du préavis non respecté.
Le procès lancé par le mandant s’est donc retourné contre lui.