Le droit de l’agent commercial à céder son mandat à un successeur est prévu par l’article L. 134-13 du Code de commerce.
Il s’agit :
- d’un droit d’ordre public : aucune clause contractuelle ne peut y faire obstacle,
- d’un droit de céder le contrat à l’identique : le mandant ne peut exiger une modification des accords en préalable à la cession,
- d’un droit néanmoins soumis à l’agrément du successeur par le mandant, celui-ci ne pouvant refuser le successeur que pour des raisons professionnelles légitimes et sérieuses. Le mandant qui refuse le successeur sans raison valable se rend responsable d’une rupture du contrat d’agent commercial.
Pour avoir méconnu ces règles, en subordonnant l’agrément des successeurs à une modification préalable de la rémunération contractuelle de l’agent, un mandant a été récemment condamné par arrêt de la Cour de Paris du 19 mars 2015 à indemniser l’agent de la cessation du mandat, à hauteur de deux années de commissions :
« …les exigences [du mandant] ne laissaient aucune perspective pour le mandataire de voir agréer l’un ou l’autre des successeurs présentés, sauf à revoir les conditions financières du mandat ; que, si [le mandant] a ensuite estimé utile d’asseoir sa décision sur des motifs différents, il n’en demeure pas moins que son refus était fondé sur une exigence de sa part de modifier les conditions financières du contrat alors que le mandataire est en droit de céder son contrat à l’identique. »
Cet arrêt présente ainsi un autre intérêt dans le fait que le mandant avait imaginé d’invoquer a posteriori d’autres motifs pour expliquer son refus des successeurs. Ces motifs, non invoqués dans son refus initial, sont écartés par la Cour.