Dans sa décision du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi travail et particulièrement son article 64 sur le dialogue social dans les réseaux de franchise dont les exploitants ont plus de 300 salariés.
Extraits de la décision du Conseil Constitutionnel :
« En imposant aux seuls réseaux d’exploitants liés par un contrat de franchise la mise en place d’une instance de dialogue regroupant les salariés de ces différents exploitants, à l’exclusion des autres formes juridiques de réseaux commerciaux, le législateur a traité différemment des situations différentes. En effet, les caractéristiques des contrats de franchise conduisent à ce que l’encadrement des modalités d’organisation et de fonctionnement des entreprises franchisées puisse avoir un impact sur les conditions de travail de leurs salariés. Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi tendant à prendre en compte, par la création d’une instance de dialogue social, l’existence d’une communauté d’intérêt des salariés des réseaux de franchise. Par suite, les dispositions de l’article 64 ne méconnaissent pas le principe d’égalité. » (…)
« En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux représentants des salariés des employeurs franchisés d’être informés des décisions du franchiseur « de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés » et de formuler des propositions. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. » (…)
S’agissant du deuxième alinéa de l’article 64 (qui prévoit que l’accord mettant en place l’instance de dialogue social fixe, outre sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat et la fréquence des réunions, les heures de délégation accordées aux salariés des franchisés pour y participer ainsi que leurs modalités d’utilisation) le Conseil Constitutionnel décide que « le principe même d’un tel accord n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre sous réserve que les entreprises franchisées participent à la négociation. »
Le Conseil Constitutionnel censure cependant le cinquième alinéa de l’article 64 : » Toutefois, le législateur, compétent pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et du droit du travail, ne pouvait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, prévoir l’existence d’heures de délégation spécifiques pour l’instance de dialogue créée sans encadrer le nombre de ces heures. Dès lors, les dispositions du cinquième alinéa de l’article 64 ne sauraient être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à prévoir, pour la participation à cette instance, des heures de délégation supplémentaires, s’ajoutant à celles déjà prévues pour les représentants des salariés par les dispositions législatives en vigueur. »
L’article 64 est également partiellement censuré s’agissant des dépenses d’organisation et de fonctionnement de l’instance de dialogue : » Compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, dont la portée ne peut qu’être limitée en raison de l’absence de communauté de travail existant entre les salariés de différents franchisés, ces dispositions, qui imputent l’intégralité des dépenses et des frais au seul franchiseur à l’exclusion des employeurs franchisés, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Les mots » ou, à défaut, par le franchiseur » figurant au sixième alinéa de l’article 64 sont donc contraires à la Constitution. «
A suivre …..