Dans un attendu de principe la Cour de Cassation rappelle qu’il résulte de l’article L.442-6 I 5°) du code de commerce relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Cass. Com. 10 février 2015 n°E 13-26.414.