Selon l’article L.134-1 du code de commerce, texte impératif, l’agent commercial “est chargé de façon permanente , de négocier et éventuellement de conclure des contrats….”. La qualité d’agent commercial est légalement reconnue aussi bien à l’agent qui a reçu pouvoir de conclure les contrats qu’à celui qui a seulement pouvoir de les négocier. Plusieurs décisions, y compris de la Cour de Cassation, ont pourtant entendu le mot négocier, de façon étroite, comme signifiant le pouvoir de modifier les prix, et refusent la qualité d’agent commercial à des opérateurs économiques au motif qu’ils s’étaient engagés à n’apporter aucune modification aux tarifs et conditions fixés par le mandant.
C’est un contre-sens absolu. Le mot négocier n’a jamais voulu dire que le mandataire pourrait avoir le pouvoir de modifier les conditions faites par le mandant aux clients auprès desquels l’agent commercial le représente. Négocier, c’est convaincre le client, faire en sorte que l’offre du mandant reçoive acceptation du client. C’est aussi oublier que la nature du contrat d’agence commerciale – celle du mandat- est clairement affirmée par la loi et fait un devoir absolu à l’agent commercial de respecter les instructions de son mandant et notamment ses instructions tarifaires. Une telle interprétation est de plus contraire à la directive européenne du 18 décembre 1986 dont est issu le droit français des agents commerciaux ; et en contradiction totale avec l’interprétation donnée par les juridictions des autres états membres.
Voir ci-dessous, l’article du bâtonnier Jean-Marie LELOUP paru dans la revue AJCA Août/Septembre 2014