Une Cour d’appel avait débouté un agent commercial de sa demande de commissions sur des affaires conclues après la cessation du contrat d’agent commercial, motif pris que
lorsque le contrat cesse, l’agent perd tout droit à commissions sur les commandes postérieures à cette date.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 avril 2011, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L 134-7 du Code de commerce.
Cet article prévoit en effet que l’agent commercial a droit à commissions sur les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat d’agent :
* soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat,
* soit lorsque l’ordre du tiers (comprendre le client) a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
La détermination du délai raisonnable reste à l’appréciation des juges du fond. Il est cependant pertinent, dans vos contrats d’agent commercial, de traiter cette question en prévoyant ce que sera la durée de ce délai raisonnable, lorsque le mandat porte sur des produits dont le placement requiert de longues négociations.
On mesure là encore l’importance d’un contrat bien rédigé.