Dans un arrêt du 16 décembre 2014 (n°13-21.363) la Cour de Cassation juge que si l’article L.442-6, I, 5)° du code de commerce, qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, “institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture”.