Deux sociétés A et B d’un même groupe avaient conclu deux contrats distincts avec une même société tierce et avaient décidé de rompre chacune leur contrat dans des conditions identiques et pour des motifs similaires.
La Cour d’appel avait considéré que les conséquences de ces ruptures avaient nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées et qu’il convenait de procéder à une appréciation globale de ces conséquences.
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel et juge qu’il convient d’examiner la rupture au regard des relations de la société tierce avec chacune des deux sociétés A et B.
La Haute Juridiction relève que, bien qu’appartenant à un même groupe et ayant la même activité, ces deux sociétés A et B étaient autonomes et avaient entretenu avec la société tierce des relations commerciales distinctes sans qu’il ait été constaté qu’elles avaient agi de concert (Cass. com. 6 octobre 2015, n°14-19499).