Le 9 juillet 2015, nous avons obtenu un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon qui conforte des solutions jurisprudentielles utiles au droit des agents commerciaux :
Sur le caractère patrimonial du préjudice résultant de la rupture du mandat :
« il est indéniable que [l’agent] a subi un préjudice, la rupture du contrat lui ayant fait perdre, d’une part, la part de marché qu’il pouvait espérer de la poursuite du contrat et le privant, d’autre part de la possibilité de le transmettre à titre onéreux à un successeur ; »
Sur l’octroi de principe d’une indemnité égale à deux années de commissions selon les usages professionnels, sauf preuve par le mandant d’un préjudice inférieur :
« les usages professionnels en la matière conduisent majoritairement à apprécier le montant de l’indemnité de cessation de contrat à la valeur de deux années de rémunération brute HT sauf à ce que l’une des parties prouve que le préjudice de l’agent a été moindre ou plus élevé ; Que c’est donc [au mandant], qui demande que le quantum de l’indemnité soit inférieur à deux années, qu’il incombe de prouver que le préjudice de [l’agent] a été moins élevé ;
Sur l’application des usages professionnels indifféremment de la durée des relations ou de l’origine de la clientèle :
« l’usage a fixé l’indemnité à la valeur de deux années pour octroyer à l’agent l’équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture durant la période nécessaire à la reconstitution d’une clientèle équivalente, ce qui est indifférent à la durée de la relation ; »
« pour évaluer l’indemnité de cessation du contrat, il convient de tenir compte de tous les éléments de rémunération de l’agent pendant l’exécution du contrat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistants ou au contraire apportés par l’agent ;»
Nous tenions à porter cette décision à votre connaissance.