L’article L. 134-10 du code de commerce prévoit que l’agent commercial reste créancier des commissions sur les commandes qui ne sont pas exécutées pour des raisons imputables au mandant.
Article L134-10 :
Le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Un arrêt de la Cour de Grenoble du 18 janvier 2024 vient d’en donner une illustration nette.
La Cour a constaté qu’un certain nombre de commandes avaient été annulées ou inexécutées par les clients pour des raisons imputables à des problèmes de litige qualité ou de conformité des produits livrés ou encore d’augmentation des prix .
Relevant que ces difficultés étaient imputables au mandant, la Cour accorde à l’agent un droit à commissions sur ces affaires n’ayant pas été menées à leur terme.
La Cour reconnaît également le droit à commissions de l’agent sur ce que l’on appelle le droit de suite, c’est-à-dire les commandes obtenues avant la rupture du contrat d’agent commercial et exécutées après, ou les commandes obtenues après la rupture du contrat, dans un délai raisonnable, si elles résultent principalement de l’action de l’agent commercial avant la rupture.
En outre, il est intéressant de relever que cet arriéré de commissions est réintégré par la Cour dans le calcul de l’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial. Il est accordé à l’agent deux années de commissions à ce titre, selon l’usage.