L.E.A – Avocats, agent commercial, concurrence

Droit de l’agent commercial à faire concurrence à son ancien mandant en l’absence de clause de non concurrence post contractuelle

L.E.A – Avocats vient d’obtenir une décision de la cour d’appel de Paris dans une affaire où un agent commercial :

– avait mis fin au contrat d’agent commercial le liant à son mandant A, en respectant le préavis légal de trois mois ;au terme du préavis,

– l’agent avait pris la représentation d’un nouveau mandant B, concurrent de A ;

– puis l’agent avait démarché et conquis au profit de B une partie des clients de A.

 

Le mandant A assigne en justice l’agent en lui reprochant une concurrence déloyale.

 

La cour de Paris déboute le mandant A de ses demandes contre l’agent en jugeant :

– que le droit d’un agent commercial de mettre un terme au mandat dont il est titulaire ne saurait être contesté ;

– qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors que ce démarchage n’est pas réalisé au moyen d’actes déloyaux ;

– que le mandant ne rapporte pas la preuve d’un quelconque démarchage déloyal par l’agent ;

– qu’aucune concertation frauduleuse entre l’agent, le mandant B et les clients n’est établie.

(Cette décision n’est pas définitive).

 

Evidemment cette solution vaut parce qu’il n’existait aucune clause de non concurrence post contractuelle dans le contrat de l’agent commercial avec le mandant A. Si, au contraire, il avait existé une telle clause (et à condition qu’elle soit valable selon les critères de l’article L134-14 du code de commerce) l’agent n’aurait pas pu prendre la représentation du mandant concurrent B pendant la durée de la clause de non concurrence. S’il l’avait fait néanmoins, il se serait exposé à d’éventuels dommages et intérêts.

Par ailleurs, l’agent avait résilié sa relation avec le mandant A en respectant bien le préavis légal de trois mois. A défaut, il aurait engagé sa responsabilité.

Et bien évidemment, en ces circonstances, l’agent ne peut pas revendiquer une indemnité de rupture auprès du mandant A puisque la résiliation du contrat procède de la démission de l’agent. Mais, en l’espèce, le but de l’agent n’était pas d’être indemnisé, mais de changer de mandant.

Il faut donc conseiller aux agents commerciaux de faire une analyse très précise des termes de leur contrat et de peser soigneusement l’opportunité de l’opération avant de notifier une décision de rupture de contrat au mandant.

Antoine SIMON, avocat associé

L.E.A – Avocats