La Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt intéressant.
Il s’agissait d’un agent qui représentait des vins auprès de la clientèle de la Grande Distribution.
En raison de la chute de la production liée aux événements climatiques de 2016 et 2017, les volumes alloués à l’agent avaient été diminués de 98 % par le mandant. L’agent soutenait que cela constituait une rupture de son contrat avec droit à indemnisation.
Le mandant répondait que la pénurie constituerait une force majeure le dédouanant de toute indemnisation.
La Cour constate que si les volumes de production avaient certes baissé, ce n’était pas à proportion de 98 % et que le mandant aurait pu allouer à l’agent des volumes à proportion des stocks disponibles alors qu’il avait préféré les consacrer intégralement à une autre clientèle.
Le mandant n’ayant plus donné les moyens à son agent d’exécuter son mandat, la Cour lui impute la rupture du contrat et elle le condamne à verser à l’agent une indemnité égale à deux années de commissions, outre une indemnité de préavis.
Le mandant est également condamné à compenser à l’agent les commissions que celui-ci aurait dû pouvoir percevoir si des volumes proportionnels aux stocks disponibles lui avaient été alloués.
L’agent se voit également octroyer des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation professionnelle du fait de s’être trouvé dans cette situation d’absence de volumes vis-à-vis des clients qu’il suivait habituellement.
Cet arrêt, susceptible d’un pourvoi devant la Cour de cassation, n’est pas définitif.