On trouve dans certains contrats d’agent commercial des clauses prétendant encadrer ou limiter le calcul de l’indemnité de rupture.
Ce droit à indemnité étant prévu par un article d’ordre public du code de commerce, de telles clauses sont réputées non écrites et écartées par les juridictions.
C’est le cas d’un arrêt de la Cour de Nîmes (également objet de notre précédente lettre d’information) qui a écarté une clause qui prétendait limiter l’indemnité à l’augmentation de clientèle et qui prévoyait une réduction de 30 % de l’assiette de calcul de l’indemnité au titre de frais professionnels.
La Cour de Nîmes juge :
« La clause prévoyant l‘incidence d‘un apport au développement de la clientèle sur l‘indemnité de résiliation doit être réputée non écrite tout comme celle prévoyant la déduction de 30 % au titre de frais forfaitaires dans la mesure où elle tend à priver l‘agent commercial de la réparation de son entier préjudice constitué par la perte des rémunérations auxquelles il pouvait prétendre dans le cadre de l‘exécution de son contrat. »
La Cour accorde à l’agent une indemnité égale à deux années de commissions.