L’agent commercial peut avoir droit à une indemnité de rupture, même en cas de faute grave, dès lors que cette faute grave n’est pas la cause de la rupture.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 8 juin 2017 un arrêt intéressant en ce sens.
Un agent, quoiqu’ayant commis une faute grave, se voit reconnaître un droit à indemnité au motif que ce n’est pas sa faute grave qui était à l’origine de la rupture, mais un comportement fautif imputable au mandant qui n’avait pas mis l’agent en mesure de continuer à exercer son mandat ni de procéder à la facturation de ses commissions.
Autrement dit, c’est seulement si la faute grave de l’agent est la cause directe de la rupture que l’agent perd son droit à indemnisation.
Un arrêt de la CJUE du 28 octobre 2010 l’avait déjà jugé en relevant que la Directive européenne ne prévoit la suppression de l’indemnité que lorsque le mandant rompt « pour un manquement imputable à l’agent commercial », ce qui nécessite donc une causalité directe entre le manquement et la décision de rupture.
L’article L. 134-12 du Code de commerce français traduit la même idée en indiquant que la réparation n’est pas due lorsque « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ».
Ainsi, le droit de l’agent à indemnité prévu par la loi impérative ne cesse que lorsque la rupture s’est imposée au mandant du fait de l’existence d’une faute grave de l’agent. Le mandant qui rompt pour un autre motif, ou dont le comportement fautif provoque la rupture, doit l’indemnité à l’agent, quoique celui-ci se trouverait par ailleurs fautif.
Cette solution, respectueuse des termes de la Directive comme du droit français, pourrait remettre en cause une précédente décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui avait privé un agent d’indemnité au motif d’une faute grave, alors que cette faute grave s’était révélée postérieurement à la rupture et n’avait donc pas pu être la cause de cette rupture.
Antoine SIMON, avocat associé
L.E.A – Avocats