Le régime de responsabilité de produits défectueux découle d’une directive européenne à présent ancienne puisqu’en date du 25 juin 1985 transposée en droit français par une loi du 19 mai 1998.
Cette dernière est codifiée aux articles 1245 et suivants du Code civil (anciennement numérotés 1386-1 et suivants du même Code) depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations.
En application de ce régime, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit à une personne et à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Pour bénéficier de l’application du régime de la responsabilité des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le produit est dit défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Est qualifié de producteur, et encourt donc à ce titre l’application à son égard du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, le fabricant d’un produit fini ou d’une partie composante et le producteur d’une matière première qui agit à titre professionnel.
Est assimilée à un producteur toute personne qui, à titre professionnel, se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ou importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location ou de toute forme de distribution.
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Lucile ASSELIN, Avocat Associée
L.E.A – Avocats