L’article L. 134-1, 1er alinéa, du code de commerce définit l’agent commercial :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de productions, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »
Quelques décisions de justice ont cru devoir refuser à des mandataires la qualité d’agent commercial au prix d’une interprétation erronée de la mission de négociation qui caractérise l’agent, notamment en énonçant que pour être agent commercial il faudrait avoir le pouvoir de faire varier les tarifs du mandant.
Cette fausse acception de la négociation est contraire à la notion même de mandataire dont la mission est précisément d’appliquer la politique commerciale du mandant en particulier tarifaire. Elle est également contraire à la notion de mandat d’intérêt commun. Alors que l’intérêt du mandant est de vendre au meilleur prix possible, ce faux raisonnement pousserait l’agent à diminuer au contraire le prix pour accéder à la protection du statut. Cette acception erronée n’a donc ni sens juridique ni sens économique.
Négocier c’est faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client, c’est-à-dire le convaincre :
– du besoin qu’il a des produits ou des services qui lui sont proposés,
– de choisir le mandant plutôt que l’un de ses concurrents,
– de commander toute la gamme ou telles références,
– d’en commander un carton, une palette, un container ou un wagon ….
Tant de choses qui caractérisent déjà la négociation en dehors même de toute diminution de prix.
C’est pourquoi les décisions ci-dessous, conformes au droit et au bon sens, méritent d’être citées :
Cour d’appel de Paris, 30 mai 2013 :
« …l’article L. 134-1 prévoit que l’agent commercial doit être un mandataire exerçant à titre indépendant qui est chargé de négocier voire de conclure des contrats sans pour autant limiter cette capacité de négocier au seul élément de prix »
Cour d’appel de Rennes, 26 avril 2013 :
« …le pouvoir de négocier les contrats ne se réduit pas à celui de fixer le prix des marchandises ou services, lequel dépend de la politique commerciale adoptée par le mandant à laquelle l’agent doit se conformer. En l’espèce, il n’est pas sérieusement discuté que [l’agent] disposait d’un mandat permanent de visiter, au nom [du mandant], la clientèle potentielle, de lui présenter de manière attractive les produits de cette société et de provoquer et recueillir les commandes à des conditions conformes aux instructions du mandant et à sa capacité de production mais aussi aux besoins et exigences des clients, ce qui s’analysait en un pouvoir de négociation de contrats de vente conférés par un producteur industriel ou commerçant à un mandataire indépendant au sens de l’article L. 134-1 précité. »
Tribunal de commerce de Lyon, 15 octobre 2010 :
Le Tribunal relève que : « dans son article 5, le contrat définit l’obligation du mandataire… qui en particulier consiste à établir tous contacts commerciaux avec tous clients potentiels, à prendre des commandes pour le compte du mandant, à condition que lesdites commandes correspondent aux prix de cessions et aux barèmes de remises du mandant. »
Le Tribunal constate que : « … [l’agent] a visité ces prospects au nom et pour le compte [du mandant], leur a présenté les produits de [celui-ci] et a conduit la négociation »
et : « le Tribunal constatera que le contrat conclu entre [l’agent] et [le mandant] confère à [l’agent] la qualité d’agent commercial. »
Cour d’appel de Toulouse, 23 mars 1998 :
« [le mandant] insiste sur l’absence de liberté de [l’agent] qui ne pouvait pas proposer de prix différents que ceux du tarif ou les termes du contrat de vente, ces négociations lui restant réservées ;
Mais que ces données concernent l’étendue du mandat et non le principe du mandat. »